Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines
Cette interdiction peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint B S et C A sont les anciens dirigeants d’une société ayant pour objet la commercialisation et la distribution d’une cigarette électronique à l’huile de cannabidiol (CBD), une molécule présente dans le chanvre (ou cannabis sativa) et faisant partie de la famille des cannabinoïdes. En l’espèce, le CBD était produit en République tchèque à partir de plants de chanvre cultivés légalement et utilisés dans leur intégralité, feuilles et fleurs incluses. Il était ensuite importé en France pour y être conditionné dans des cartouches de cigarettes électroniques.
Une procédure pénale a été engagée à l’encontre de B S et C A, car, en vertu de la réglementation française 1, seules les fibres et les graines du chanvre peuvent faire l’objet d’une utilisation commerciale. Condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille (France) à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 euros d’amende, ils ont interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France). Cette juridiction s’interroge alors sur la conformité, au droit de l’Union, de la réglementation française, qui interdit la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines. Dans son arrêt de ce jour, la Cour dit pour droit que le droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause.
Dans un premier temps, la Cour se prononce sur le droit applicable à la situation en cause. À cet égard, elle écarte les règlements relatifs à la politique agricole commune (PAC) 2. En effet, ces textes de droit dérivé ne s’appliquent qu’aux « produits agricoles » visés à l’annexe I des traités. Or, le CBD, extrait de l’intégralité de la plante de cannabis sativa, ne saurait être considéré comme un produit agricole, à la différence, par exemple, du chanvre brut. Il ne relève donc pas du champ d’application de ces règlements. |
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