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UNE DÉCISION HISTORIQUE POUR LE CBD provenant de la cours de justice de l'Union européenne

UNE DÉCISION HISTORIQUE POUR LE CBD provenant de la cours de justice de l'Union européenne

La cours de justice de l'Union Européenne a décidé aujourd'hui que la molécule présents dans le CBD «n’a aucun effet psychotrope ou nocif sur la santé».

Cela arrêtera les autorités françaises dans l'application de nombreux motifs de jugement et mettra fin aux procès en cours.

"Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines.." C'est fait, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu ce jour, son arrêt sur l’Affaire KANAVPE : Un État membre ne peut interdire la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne estime également que le CBD extrait des fleurs ne peut pas être considéré comme un narcotique au regard de la Convention de 1961 sur les stupéfiants.


L'incertitude juridique est sur le point de prendre fin ?

Jeudi 19 novembre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la France interdisait la vente de cannabinoïdes (CBD), soulignant que cette molécule (ou chanvre) présente dans le cannabis n'avait aucun effet mental ou nocif sur la santé humaine.

La décision de la cours européenne concerne les cannabinoïdes "produits légalement dans un autre État membre de l'UE lorsqu'ils sont extraits de la plante de cannabis entière". Par conséquent, cela devrait priver la France de la base légale de nombreux procès.

Le CBD est l'un des nombreux cannabinoïdes trouvés dans le chanvre (également appelé «cannabis») (environ 200 selon l'Organisation mondiale de la santé). Contrairement au delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), la substance active la plus connue des plantes, il n'a aucun effet narcotique.

« Le CBD ne peut pas être considéré comme un stupéfiant »

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait saisi la Cour européenne de justice en 2018, dans l'affaire Kanavape, le nom de l'e-cigarette CBD lancée en 2014. Il est "100% légal" car il respecte le taux d'autorisation le plus élevé de 0,2% THC. En effet, la Cour d'appel a jugé que les dispositions françaises de la Convention sur la diversité biologique peuvent être incompatibles avec le droit européen, moins restrictif.
Dans son arrêt de jeudi, la Cour européenne de justice a évoqué la "libre circulation des marchandises" dans l'Union européenne qui "s'oppose aux réglementations nationales françaises", "parce que la" Convention "(...) pertinente est considérée comme des stupéfiants". Bien entendu, l'interdiction de cette substance «peut être prouvée par l'objectif de protection de la santé publique». Cependant, le tribunal a souligné que "selon l'état actuel des connaissances scientifiques, il est nécessaire de considérer que, contrairement au THC, un autre cannabinoïde contenu dans le cannabis est différent du THC. Le CBD ne semble pas avoir d'effet sur les effets mentaux ou nocifs sur la santé humaine."
Cependant, la Cour européenne de justice estime que «les juridictions nationales doivent évaluer les données scientifiques existantes pour s'assurer que les risques réels allégués pour la santé publique ne semblent pas reposer uniquement sur des considérations hypothétiques». La Cour européenne de justice a en outre déclaré: «Ce n'est que lorsque ce risque semble bien établi qu'une interdiction de vente de la Convention sur la diversité biologique peut être votée.»

⚖️ Voici la donnée officielle : 

Extrait du communiqué n°141/20 de la cours de Justice de l'Union Européenne

Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines

Cette interdiction peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint
B S et C A sont les anciens dirigeants d’une société ayant pour objet la commercialisation et la distribution d’une cigarette électronique à l’huile de cannabidiol (CBD), une molécule présente dans le chanvre (ou cannabis sativa) et faisant partie de la famille des cannabinoïdes. En l’espèce, le CBD était produit en République tchèque à partir de plants de chanvre cultivés légalement et utilisés dans leur intégralité, feuilles et fleurs incluses. Il était ensuite importé en France pour y être conditionné dans des cartouches de cigarettes électroniques.

Une procédure pénale a été engagée à l’encontre de B S et C A, car, en vertu de la réglementation française 1, seules les fibres et les graines du chanvre peuvent faire l’objet d’une utilisation commerciale. Condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille (France) à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 euros d’amende, ils ont interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France). Cette juridiction s’interroge alors sur la conformité, au droit de l’Union, de la réglementation française, qui interdit la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour dit pour droit que le droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause.

Dans un premier temps, la Cour se prononce sur le droit applicable à la situation en cause.
À cet égard, elle écarte les règlements relatifs à la politique agricole commune (PAC) 2. En effet, ces textes de droit dérivé ne s’appliquent qu’aux « produits agricoles » visés à l’annexe I des traités. Or, le CBD, extrait de l’intégralité de la plante de cannabis sativa, ne saurait être considéré comme un produit agricole, à la différence, par exemple, du chanvre brut. Il ne relève donc pas du champ d’application de ces règlements.

 

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